TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208042_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Castaldo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 de la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence uniquement en ce qu'elle notifie l'existence d'un léger état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable dont le taux est fixé à 1 % constitué par une petite chondropathie gléno-humérale, ensemble la décision implicite de rejet de sa contestation du 2 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (sic) et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Le 15 décembre 2020, M. B, adjoint technique territorial de la Métropole Aix-Marseille Provence, a été victime d'un accident, reconnu imputable au service le 27 janvier 2021, au titre duquel il est toujours en arrêt de travail, son état n'étant pas consolidé. Par un courrier du 29 avril 2022, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence a notifié à l'intéressé les conclusions du médecin ayant réalisé l'expertise à laquelle il s'est soumis le 22 avril 2022. Par un courrier du 2 juin 2022, M. B a contesté ces conclusions en tant seulement qu'elles font état de l'existence d'un léger état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable dont le taux est fixé à 1 % constitué par une petite chondropathie gléno-humérale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler, dans cette mesure, la " décision " du 29 avril 2022 et la " décision " implicite de rejet de sa contestation du 2 juin 2022. Toutefois, bien qu'il comporte la mention de voies et délais de recours contre " la présente décision ", le courrier du 29 avril 2022 de la Métropole Aix-Marseille Provence, dont l'objet est " notification d'expertise médicale ", se borne effectivement à notifier au requérant les conclusions du médecin ayant réalisé l'expertise du 22 avril 2022 sans s'approprier les termes de celles-ci alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que par un courrier du 25 avril 2022, l'intéressé a été convoqué le 30 septembre 2022 en vue d'un nouvel examen par ce même médecin. Par conséquent, cet acte ne présente pas de caractère décisoire et la contestation du 2 juin 2022 dirigée contre une partie des conclusions de l'expert n'a pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2208042_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel