TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208041_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte professionnelle née du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle aux fins d'exercer dans le domaine de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de Me Carmier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 25 juillet 2022, qu'il est privé de toute ressource, ne touchant depuis lors aucune rémunération et n'ayant droit à aucune indemnité de chômage, et qu'il justifie de charges mensuelles fixes d'un montant de 847,77 euros ; - la condition relative à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux est également remplie, dès lors que la décision attaquée, d'une part, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il séjourne sur le territoire français de façon régulière depuis 2013 et est agent de sécurité depuis plus de cinq ans, d'autre part, est contraire à l'esprit de la loi et à l'interprétation du conseil constitutionnel, et ce alors que son comportement respecte les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité et, enfin, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu : - la requête à fin d'annulation portant le numéro 2208039 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Karine Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte professionnelle née du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle aux fins d'exercer dans le domaine de la sécurité privée. Une précédente requête en référé suspension dirigée contre cette dernière décision a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 4 juillet 2022, au motif de l'absence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 28 avril 2022. 3. Au vu de la demande, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en seraadressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2208041_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel