TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208017_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 à 16h43, le syndicat CGT STEPCI Métropole de Lyon représenté par Me Creveaux demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à titre principal à la Métropole de Lyon de le considérer comme un syndicat local dont les membres peuvent bénéficier sous réserve des nécessités de service d'autorisations spéciales d'absence sur le fondement de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 afin de se rendre aux réunions de ses organes directeurs ; 2°) d'ordonner à titre subsidiaire toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la Métropole de Lyon à sa liberté syndicale ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que le syndicat ne peut tenir une réunion de sa commission exécutive qui comporte 35 membres et un bureau de 8 membres en absence d'autorisations d'absence suffisantes depuis le mois de juillet 2022 ; l'intervention du juge des référés est nécessaire alors que des élections professionnelles vont se tenir le 6 décembre ; - la liberté syndicale est une liberté fondamentale et le crédit global de temps syndical constitue une modalité d'exercice de cette liberté ; la Métropole de Lyon commet une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas son caractère de syndical local et ainsi les réunions de ses organismes directeurs doivent donner lieu à des autorisations spéciales d'absence hors contingent au titre de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 ; la décision de refus de ces autorisations spéciales d'absence constitue une discrimination à son encontre dès lors que le syndicat CFTC Métropole de Lyon bénéfice de ces autorisations spéciales d'absence ; l'atteinte portée par la décision de la Métropole au fonctionnement du syndicat est une atteinte manifestement grave à la liberté syndicale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, le syndicat CGT STEPCI Métropole de Lyon se borne à faire valoir que l'absence de possibilité de réunir ses organes exécutifs, faute d'autorisations spéciales d'absence fondées sur l'article 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 refusées depuis juillet 2022, ne lui permet pas de préparer les élections professionnelles qui se tiendront le 6 décembre 2022. Cependant, cette circonstance révélée depuis plusieurs mois n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT STEPCI Métropole de Lyon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT STEPCI Métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon Fait à Lyon, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2208017_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA