TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208013_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la validation de son stage du 1er août 2022 au 2 août 2022 de récupération de points de permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours et en l'absence d'annonce de production d'un mémoire complémentaire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque ce dernier a été effectué moins d'un an après un précédent stage similaire. 3. M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière 1er au 2 août 2022. Par décision du 5 août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé que ce stage lui ouvre droit à une reconstitution partielle de points au motif que M. B a déjà suivi un tel stage ayant donné lieu à récupération partielle de points sur la période du 4 au 5 août 2021. Par application des dispositions visées au point précédent, le préfet était tenu, compte tenu de la période de moins d'une année entre les deux stages précités, de rejeter une telle demande reconstitution de points. Par suite, si, par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler la décision précitée du préfet, en se bornant à faire valoir qu'il s'est trompé de deux jours en effectuant son stage de récupération du 1er au 2 août 2022 et qu'il n'effectuera aucun stage en 2022, il n'assortit ses conclusions que de moyens inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le délai de recours est expiré à la date de la présente ordonnance et que M. B n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2208013_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel