TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208009_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir, a précisé que cette interdiction était inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A n'avait pas saisi, à la date d'enregistrement du présent référé, le 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation dirigée contre l'arrêté préfectoral dont il demande la suspension. Par suite, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2208009_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA