TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2208004_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi en date des 17 et 18 juin 2022 donnant lieu à l'accréditation de quatre points sur son permis de conduire ; 2°) d'ordonner la restitution des points illégalement retirés s'agissant de l'infraction en date du 6 novembre 2020 ; 3°) d'annuler la décision ministérielle " 48SI " et les décisions ministérielles de retraits de points, avec toute conséquence de droit ; 4°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur en date du 26 août 2022 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 6°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision " 48SI " en tant qu'elle invalide son permis de conduire et la décision portant retrait de points opérée consécutivement à l'infraction commise le 6 novembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. B déclare se désister de ses demandes d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 5 avril 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2208004_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel