TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208001_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé d'accorder à M. C une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 484,62 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette ; 2) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette. Il soutient que, sans contester le bien-fondé de la décision, ni ses revenus, ni ceux de sa conjointe, qui est au chômage depuis le mois de septembre 2022, ne leur permettent de rembourser cette dette. Par un courrier du 3 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. C, dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier recommandé du 3 novembre 2022, dont il a été accusé réception le 9 novembre suivant, M. C a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. C, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire valoir que sa situation financière et celle de sa compagne, qui est au chômage depuis le mois de septembre 2022, ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette, sans apporter les justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser la somme litigieuse restant à sa charge. Ainsi, M. C ne conteste pas utilement le rejet de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, la requête de M. C et Mme B, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2208001_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel