TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207977_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A, domicilié 2 avenue Clément Ader au Plessis-Trévise (94420), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer, immédiatement et avant une éventuelle clôture de sa demande en cours, une attestation de prolongation, couvrant la période du 20 avril 2022 jusqu'à la date de fin d'instruction de la demande en cours afin qu'il puisse, d'une part, être en situation régulière le temps d'instruction de sa demande, de pouvoir régulariser ses droits sociaux en attente et déposer une demande de couverture maladie universelle et, d'autre part, disposer d'un document de séjour pour pouvoir effectuer un stage conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre, à cause de l'impossibilité de renouveler sa demande sur la plateforme dédiée, de déposer sa demande de renouvellement pour l'année académique 2022-2023 par une voie alternative notamment par une convocation physique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que sa demande est toujours en cours d'instruction et qu'il ne dispose plus d'attestation de prolongation d'instruction depuis le 19 avril 2022 ; ensuite, étant inscrit au CRFPA pour l'année 2021-2022 à l'université Paris-Nanterre dont les épreuves sont programmés à partir du 5 septembre 2022, il n'est pas en mesure de renouveler sa demande sur la plateforme dans les délais légaux à cause de sa demande en cours ; par ailleurs, sa demande, censée couvrir l'année académique 2021-2022, aura un an d'instruction le 24 aout * la mesure requise est utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation des dépôts de demandes de titre de séjour ; * enfin, elle ne s'oppose à pas à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1985, a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de son titre de séjour dont le dépôt a été constaté par un document remis à l'intéressé le 24 août 2021. Parallèlement, il a été remis à l'intéressé un récépissé régulièrement renouvelé dont la validité courait jusqu'au 19 avril 2022. Depuis cette date, M. A est sans récépissé de demande de titre. Par la présente requête, il demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande de titre. 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite, née le 25 décembre 2021 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de ce dernier selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance en application de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. FREYDEFONT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207977
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2207977_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA