TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207973_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022 sous le n° 2207973, M. B C A, se faisant domicilier par l'association Pada Coallia au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun (77007 Cedex), représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans un état de grande précarité, dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen de subsistance, sans aucune ressource, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 20 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, puisqu'il n'a pas tenté de fuir ou de soustraire au contrôle des autorités administratives et qu'il a bien respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité. Vu : - la décision litigieuse de l'OFII du 10 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 16 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que M. B C A, ressortissant soudanais né le 20 avril 1987, a sollicité l'asile le 29 janvier 2019 auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique et a été mis en possession d'une première attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " puisque sa demande relevait de la compétence des autorités allemandes en application du règlement " Dublin III " n° 604/2013 du 26 juin 2013, les empreintes du requérant ayant été relevées en Allemagne le 14 juillet 2016. Le préfet de Maine-et-Loire a d'ailleurs pris à son encontre le 7 février 2019 un arrêté de transfert aux autorités allemandes qui avaient marqué leur accord pour une reprise en charge le 5 février 2019. Le recours de l'intéressé formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2019, jugement devenu définitif puisqu'il n'a pas été frappé d'appel. Le 26 avril 2019, l'intéressé a été placé en fuite et les autorités allemandes ont été informées de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 4 août 2020. 5. Par ailleurs, M. C A a accepté le 29 janvier 2019 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa dernière attestation de demandeur d'asile a expiré le 3 juillet 2019 sans que l'intéressé ne prenne la peine d'en solliciter le renouvellement, se maintenant de ce fait en situation irrégulière sur le territoire français. L'OFII lui a par conséquent suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le 22 avril 2022, l'intéressé s'est représenté auprès des autorités françaises et a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ce qui lui fut refusé par décision du 10 juin 2016 notifiée le 14 juin. Par la présente requête, M. C A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 6. M. C A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans un état de grande précarité, dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen de subsistance, sans aucune ressource, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé est resté plusieurs années, soit depuis juillet 2019, en situation irrégulière et sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient suspendues, sans que cela ne semble préjudicier de manière grave à sa situation, puisqu'il a pu malgré l'absence d'aide financière et d'hébergement, continuer à survivre en France. De plus, en ne sollicitant pas le renouvellement de son attestation de demande d'asile qui avait expiré le 3 juillet 2019 et en se maintenant de manière irrégulière sur le territoire français alors que sa demande d'asile relevait à l'origine des autorités allemandes, ainsi que l'a confirmé le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2019, M. C A doit être considéré comme s'étant de lui-même placé, par sa carence et son inertie, dans la situation d'urgence qu'il invoque, ce qui ne lui permet plus aujourd'hui d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel de l'instruction, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de l'OFII du 10 juin 2022, il convient, en application de l'article L. 522-3 précité du même code, de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2207973_20220817
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