TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207960_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A et M. C A, représentés par Me De Casalta-Bravo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a délivré un permis de construire à la SCCV Le Parc Loubet autorisant la construction d'un ensemble immobilier de 56 logements répartis en 4 bâtiments et parking sous-sol sur une parcelle sise 65 boulevard Henri Loubet à Vitrolles, cadastrée section CL n° 0337, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B A et de M. C A, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B A et M. C A, représentés par Me De Casalta-Bravo, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la SCCV Le Parc Loubet, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, déclare accepter le désistement sans condition et demande au tribunal de rejeter toute demande présentée au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par Messieurs A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Messieurs A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et M. C A, à la commune de Vitrolles et à la SCCV Le Parc Loubet. Fait à Marseille, le 15 février 2023 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2207960_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel