TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207941_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir forestier du Pévèle conteste devant le tribunal la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'exonération de ses charges sociales au cours de la période de mars à mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 visée ci-dessus : " I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. / B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A : / 1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale : / a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel ; / b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°. / () / 2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter. / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux refus d'exonération des cotisations et contributions sociales prévues par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 visée ci-dessus, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale, relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire et non de celle du juge administratif, ainsi que le courrier de notification de la décision contestée le mentionne. Par suite, la requête de la SARL Comptoir forestier du Pévèle doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Comptoir forestier du Pévèle est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle.
Fait à Lille le 25 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2207941_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel