TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207939_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée malgré ses appels au 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'hébergement ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est contrainte de dormir à l'extérieur, ce qui n'est pas compatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que son obligation de moyens a été remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Cans, avocate de Mme A ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante angolaise née en 1991, est entrée en France en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2018. Sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a également été rejetée et elle a fait l'objet en 2019 et 2021 d'obligations de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a présenté une rupture d'anévrisme sylvien en mars 2018 pour laquelle elle a été hospitalisée avant d'être admise dans un service de rééducation, qu'elle a quitté au mois de septembre 2022. Il ressort des pièces médicales qu'elle a produites qu'elle présente des troubles cognitifs sévères et que son état de santé n'est pas compatible avec les conditions de vie dans la rue. Le préfet ne conteste pas que Mme A contacte en vain le 115 depuis plusieurs mois. La requérante soutient également sans être contredite qu'après avoir passé quelques nuits dans une église à la suite de son départ du centre de rééducation, elle dort en extérieur depuis le 23 novembre 2022, alors même que la commission de médiation du département de l'Isère, par une décision du 4 juillet 2022, l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. Eu égard à sa particulière vulnérabilité et aux températures hivernales actuelles, elle est fondée à soutenir que la carence de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental au logement, alors même que le préfet fait état de l'occupation de toutes les places d'hébergement d'urgence. Par suite, il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de proposer à Mme A une place en hébergement d'urgence dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'orienter Mme A vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, T. C Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2207939_20221208
Données disponibles
- Texte intégral