TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207925_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il soutient qu'il n'a jamais réceptionné de lettre référencée " 48 SI " l'informant de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. A, sous le n° 2C 155 535 4580 9, sa décision référencée " 48 SI ", comportant les voies et délais de recours, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. L'avis de réception produit par le ministre et attaché au pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A a été réceptionné contre signature le 3 août 2022, et l'intéressé ne conteste pas que cette signature est la sienne, de sorte que la décision référencée " 48 SI " doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. La circonstance qu'il était sur son lieu de travail entre 8 heures et 17 heures, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle à ce que le pli en cause soit regardé comme lui ayant été valablement notifié. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été régulièrement communiqué, cette décision doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée avant la date des 5 et 6 août 2022 à laquelle M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il suit de là que le requérant ayant été informé, avant le premier jour du stage, que son permis de conduire avait perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter sa demande d'attribution de quatre points sur son permis de conduire à la suite de ce stage de sensibilisation. Par suite, l'unique moyen de sa requête est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2207925_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel