TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207918_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune des Deux Alpes, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de se prononcer sur le système de deux ascenseurs visé dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 25 juin 2019. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et CITINEA. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la société Apave infrastructures construction France s'en remet au tribunal quant à l'utilité de la demande d'extension sollicitée. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, les sociétés Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et CITINEA représentées par Me Le Ray ne s'opposent pas à leur mise en cause. Vu : - l'ordonnance n° 2207918 du 4 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune des Deux Alpes, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le système d'ascenseurs, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. B, tend à ce que sa mission soit étendue aux sociétés Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et CITINEA, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et CITINEA. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023 sont étendues aux sociétés Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et CITINEA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et CITINEA et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 3 novembre2023. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA383 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2207918_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel