TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2207894_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains a délivré un permis de construire à la SCCV Le Serpolet pour la réalisation de deux villas ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la SCCV Le Serpolet, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 26 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Aix-les-Bains et la SCCV Le Serpolet. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-les-Bains et de la SCCV Le Serpolet tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Aix-les-Bains et à la SCCV Le Serpolet. Fait à Grenoble le 24 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207894
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2207894_20250124