TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207841_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". Selon l'article R. 199-1 de ce code : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Mme A a acquis le 6 janvier 2021 un appartement pour lequel elle a demandé à bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de deux ans prévue pour les constructions nouvelles. Après avoir reçu un avis de taxe foncière au titre de l'année 2022, elle a présenté, le 26 septembre 2022, une demande au service des impôts, via la messagerie sécurisée de son espace particulier sur le site internet " impot.gouv.fr ", en vue d'être informée sur les motifs pour lesquels elle n'avait pas bénéficié de l'exonération réclamée. Rendue destinataire ensuite d'un avis de taxe foncière au titre de l'année 2021, elle a formulé le 3 novembre 2022 une nouvelle demande, via la même messagerie, contestant devoir cette imposition. 4. D'une part, Mme A ne produit pas à l'appui de sa requête les réponses du service des impôts à ses demandes. Par suite, elle conteste une décision de rejet dont elle ne démontre pas l'existence. D'autre part et en tout état de cause, les demandes adressées par un contribuable au service des impôts via la messagerie mise à sa disposition sur le site internet " impot.gouv.fr " ne valent pas réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, Mme A, qui n'a pas adressé à l'administration fiscale de réclamation préalable, n'est pas recevable à saisir directement le juge de l'impôt. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2207841_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel