TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207814_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire d'exercice de son activité d'agent de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Et aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; Versailles : Essonne, Yvelines ; ". 3. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité valable 21 mars 2011 au 18 février 2021. Son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2019 avec la société L'Anneau stipule que ses lieux de travail sont ceux de l'ensemble des " clients de la société " L'Anneau. Dans ces conditions, et faute de précision supplémentaire sur les lieux de travail de M. A, il y a lieu d'appliquer le critère prévu l'article R. 312-1 du code de justice administrative. En l'espèce, la décision attaquée du 19 août 2022 a été prise par délégation du directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par le délégué territorial du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour la région Ile-de-France. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 7 novembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon No 2207814
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2207814_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel