TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207796_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - son logement actuel est beaucoup trop cher ; - il a un besoin urgent d'obtenir un logement social car il est au chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation de l'Essonne a estimé, lors la séance du 6 octobre 2021, que l'intéressé avait produit des éléments contradictoires quant à sa situation familiale dès lors qu'il n'a fait état d'aucun enfant dans sa demande de logement social alors qu'il a indiqué dans son recours amiable vouloir se reloger avec son fils majeur. 4. Au soutien de sa requête, M. A se borne à faire valoir que son logement actuel est beaucoup trop cher et qu'il est au chômage. Toutefois, il ne conteste pas utilement le motif retenu par la commission de médiation de l'Essonne pour rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative précité, le tribunal l'a informé, par courrier du 17 octobre, notifié au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", et réceptionné le 20 octobre 2022, de la nécessité, dans le délai d'un mois, de compléter la motivation de sa requête à l'aide notamment d'un formulaire dédié. M. A n'a toutefois pas répondu à cette demande de régularisation. Il y a donc lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2207796_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel