TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207767_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Moselle lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 19 septembre 2022 au 31 janvier 2032. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2022 par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 26 novembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B. Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2207767_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel