TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207732_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Katz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la mise à exécution par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 2017 le concernant, à destination du pays donc il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet prévoit de mettre l'arrêté d'expulsion à exécution le 17 septembre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est arrivé en France en 2003, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en 2004, qu'il a un enfant français à l'entretien et l'éducation duquel il contribue, qu'il est inséré professionnellement, qu'il a entamé des démarches pour créer son entreprise et qu'il a pris à bail un appartement depuis 2018 ; - il ne représente plus une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée dès lors que l'arrêté d'expulsion est devenu définitif et qu'il est exécutoire, que le maintien en France de l'intéressé est en elle-même constitutive d'un délit, qu'il pourra demander l'abrogation de cet arrêté une fois qu'il ne résidera plus sur le territoire français et qu'il n'a apporté aucun élément permettant de l'abroger dans le cadre de la révision quinquennale ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la méconnaissance manifestement illégale de sa vie privée et familiale n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022, tenue en présence de M. D de Andrade, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Katz, pour M. B, présent, qui reprend, en les développant, ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant algérien entré en France en 2004, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité le 16 décembre 2021, M. B a été placé en retenue, s'est vu notifier l'arrêté d'expulsion et retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de parent d'enfant français. Le 29 juillet 2022, il a été assigné à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 2017, prévue le 17 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ". 4. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l'atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'expulsion du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie familiale en France. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 5. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il y réside depuis près de 20 ans, qu'il est le père d'un enfant français aujourd'hui âgé de 17 ans, dont il s'occupe et à l'entretien et l'éducation duquel il participe régulièrement. Il ajoute qu'il travaille depuis plusieurs années, qu'il a créé son entreprise en 2021 et que les condamnations pénales dont il a fait l'objet, outre qu'elles sont anciennes, sont intervenues dans un contexte de séparation difficile d'avec son épouse. 6. Il résulte en effet de l'instruction que M. B a fait l'objet de deux condamnations, désormais relativement anciennes, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances et à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, les 16 septembre 2004 et 28 octobre 2013, puis d'une ordonnance pénale le condamnant à 500 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il résulte également de l'instruction que la commission d'expulsion avait émis, le 29 avril 2016, un avis défavorable à l'arrêté d'expulsion, tenant compte du projet d'insertion professionnelle de l'intéressé et de ce qu'il contribuait à l'éducation de son enfant. Si depuis ce dernier avis, le procureur de la République a été saisi, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, d'une dénonciation révélant une usurpation d'identité par l'entremise de laquelle l'intéressé s'est fait délivrer une carte d'identité française, faits vérifiés par la mission fraude, il n'est pas indiqué les suites judiciaires qui leur auraient été réservées. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B est inséré professionnellement depuis plusieurs années, s'occupe activement de l'éducation de son fils, de nationalité française, alors même qu'il n'exerce pas l'autorité parentale, et qu'il participe à son entretien. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte manifestement disproportionnée et illégale aux buts en vue desquels la mesure envisagée a été prise. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du " routing " produit par les parties, que la mise à l'exécution de la mesure d'éloignement a été programmée pour le 17 septembre 2022, en sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. Il y a donc lieu de prononcer la suspension des effets de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de l'enjoindre à y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion de M. B du territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 16 septembre 2022. La juge des référés, Signé I. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2207732_20220916
Données disponibles
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