TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207693_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, la société anonyme Pafic, représentée par Me Briche, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () ". 3. Les conclusions de la requête de la société Pafic tendent à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions résultent d'une procédure d'imposition diligentée par la 22ème brigade de vérification de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, située à Saint-Quentin, et elles ont été mises en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de Beauvais. Par suite, ces conclusions relèvent, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à cette juridiction, en application de l'article R. 351-3 de ce code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pafic est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Pafic et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Lille, le 13 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé C. HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2207693_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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