TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207683_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi St-Germain-en-Laye lui a refusé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie () ". Et aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le litige qui oppose un particulier à Pôle Emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par ce dernier dans le cadre de la gestion du régime d'assurance chômage ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'agence Pôle emploi de Saint-Germain-en-Laye a refusé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 7 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2207683_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel