TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207670_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 de la vice-présidente de la commission municipale éducation, jeunesse, culture, sports, vie associative et démocratie locale de Savigny-sur-Orge portant refus d'examiner sa proposition de délibération visant à modifier le règlement des temps autour de l'école, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d'inscrire sa proposition de délibération à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 20 octobre 2022 ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la date limite d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du 20 octobre 2022 est le 14 octobre 2022 - la décision attaquée constituant une des multiples obstructions du maire, l'empêche d'exercer son mandat municipal, de nature à porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale que constitue le libre exercice de ce mandat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des collectivités locales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d'inscrire sa proposition de délibération visant à modifier le règlement des temps autour de l'école au prochain conseil municipal devant se tenir le 20 octobre 2022. 3. Toutefois, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière indiquant que la question dont il souhaite saisir le conseil municipal dût être examinée impérativement lors de la séance du 20 octobre 2022. Dès lors, en l'absence de la condition d'extrême urgence requérant une décision du juge dans les 48 heures, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée à la commune de Savigny-sur Orge Fait à Versailles, le 14 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2207670_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA