TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207616_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : - d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour " vie privée, vie familiale " ; - de lui délivrer un titre de séjour " vie privée, vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. A n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux la décision du 20 mai 2022 lui accordant un titre de séjour. Par suite sa demande est tardive et sa requête irrecevable doit être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Schurmann. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207616
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2207616_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel