TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207584_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux. Elle soutient que : - elle a été contrainte d'accomplir sa première année de licence dans le cadre d'un programme d'accompagnement à la licence universitaire et à la réussite étudiante se déroulant en deux ans ; - elle s'est réorientée au cours de sa deuxième année de licence ; - l'octroi d'une bourse lui permettrait de continuer ses études sereinement sans devoir solliciter sa mère qui subvient seule aux besoins de ses trois enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " 1. Organisation des droits à bourse / 1.1. Condition de maintien / () Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années. () ". 3. Mme B a bénéficié de trois précédents droits à la bourse de l'enseignement supérieur pour une formation de niveau licence. Elle ne conteste pas qu'à l'issue des années précédentes, elle n'a pas validé un minimum de 120 crédits qui conditionne le maintien des droits à bourse. Or, il résulte des dispositions précitées au point 2 que lorsque le recteur constate que le demandeur n'a pas obtenu un minimum de 120 crédits, il est en situation de compétence liée pour refuser l'ouverture d'un quatrième droit à la bourse de l'enseignement supérieur. Ainsi, alors que l'administration était tenue de refuser la nouvelle demande de bourse qui lui était soumise par la requérante, les moyens invoqués Mme B ne sont pas susceptibles d'influer sur la solution du litige et sont, en tout état de cause, inopérants. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2207584_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel