TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2207570_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étranger vie privée, vie familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 octobre 2023, le président de la formation de jugement a informé M. A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort de la décision susvisée du 19 décembre 2022 que l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant. Les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 2. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 31 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a accusé réception de ce courrier le jour même. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22075702
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2207570_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel