TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207562_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Belahouane, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté, qui se borne à se référer à l'avis du collège de médecin du 9 mars 2022, sans l'avoir préalablement communiqué ou annexé à la décision n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué qu'il ne se borne pas à viser l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mars 2022 mais que le préfet en a adopté les termes en considérant que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer cet avis avant l'intervention de l'arrêté attaqué ou lors de sa notification. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, d'une part, qu'il ne réside pas habituellement en France depuis 2016 et, d'autre part, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n'emportait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire une attestation d'hébergement postérieure à la décision attaquée, une carte d'aide médicale d'Etat pour la période de juillet 2021 à juillet 2022, une facture pour une nuit d'hôtel en novembre 2018, un extrait de relevés de compte des mois de janvier à juin 2022 et quelques ordonnances médicales, le requérant n'assortit le moyen selon lequel il résiderait habituellement en France que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, s'il conteste l'appréciation portée sur son état de santé, il se borne à produire des ordonnances, un document mentionnant un rendez-vous dont aucun élément ne permet d'identifier le patient et un certificat médical se bornant à mentionner des difficultés respiratoires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, outre qu'ils ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 9 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°220756
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2207562_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel