TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207556_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre et le 6 décembre 2022, l'atelier ISSHIN/Collectif APPA, représenté par Me Sevino, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commune de Romans-sur-Isère a rejeté son offre et la décision d'attribution du marché ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure d'appel d'offres engagée par la commune de Romans-sur-Isère ; 3°) d'enjoindre à la commune de Romans-sur-Isère de réintégrer et d'analyser son offre irrégulièrement évincée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt à agir ; - son offre n'est pas anormalement basse dès lors que le prix de la mission diagnostic ne peut être analysé seul et que le montant de l'offre doit être appréciée dans sa globalité ; que, globalement, elle est supérieure à l'estimation réalisée par la commune, proche du montant proposé par l'attributaire et conforme aux préconisations de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques ; - la commune a méconnu le principe de transparence dès lors qu'elle n'a pas fait connaître sa méthode d'analyse des offres anormalement basses ; - la commune ne peut pas rejeter une offre comme anormalement basse au motif que le soumissionnaire n'a pas justifié de certains prix, alors que ces justifications ne lui avaient pas été demandées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 et 6 décembre 2022, la commune de Romans-sur-Isère conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'atelier ISSHIN/Collectif APPA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'atelier ISSHIN/Collectif APPA est dépourvu d'intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en l'absence de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de la mission diagnostic est inférieur à l'estimation du marché ; - l'offre ne répond pas à la commande imposée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Buhaj, représentant l'atelier ISSHIN/Collectif APPA ; - les observations de Mme A, représentant la commune de Romans-sur-Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'atelier ISSHIN/collectif APPA a adressé une note en délibéré réceptionnée le 7 décembre 2022 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Romans-sur-Isère a engagé une procédure d'appel d'offre en vue de conclure un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents afin de confier à un opérateur économique une mission de maîtrise d'œuvre pour la restauration de la collégiale Saint-Barnard. L'atelier ISSHIN/Collectif APPA a déposé une offre dans le délai déterminé. Par un courrier du 14 juin 2022, la commune a demandé des précisions sur l'offre soumise. Par un courrier du 8 novembre 2022, la société requérante a été informée du rejet de son offre au motif qu'elle était anormalement basse et de l'attribution du marché au groupement Thomas Bricheux. Estimant avoir été évincée irrégulièrement, l'atelier ISSHIN/Collectif APPA demande par la présente requête, l'annulation de la procédure de passation litigieuse. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Romans-sur-Isère : 2. L'atelier ISSHIN/Collectif APPA, qui a présenté sa candidature pour l'attribution du marché en litige et dont l'offre a été rejetée par la commune de Romans-sur-Isère justifie d'un intérêt pour agir par la voie du référé précontractuel à l'encontre de la procédure de passation litigieuse et ce, à supposer même que certains des manquements dont il se prévaut ne seraient pas susceptibles de l'avoir lésé ou ne risqueraient pas de le léser. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Romans-sur-Isère doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 5. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique: " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". L'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie au regard de son prix global. 6. Afin d'assurer la mission de maîtrise d'œuvre, comprenant une mission de diagnostic, une mission de base et une mission OPC, de la première tranche " Nef et étude décor " des travaux de restauration de la collégiale Saint-Barnard, l'atelier ISSHIN/Collectif APPA a présenté une offre d'un montant 315 589 euros HT soit un taux de rémunération de 11,6% du montant du marché, écartée comme anormalement basse par le pouvoir adjudicateur qui a retenu une offre d'un montant de l'ordre 374 600 euros, soit 13,7% du montant du marché. Le montant de l'offre écartée est néanmoins supérieur à l'évaluation, résultant d'une étude réalisée en 2019 par l'actuel attributaire et communiquée aux concurrents, qui retient un montant prévisionnel des travaux de 2 720 600 euros HT dont 272 060 euros HT de maîtrise d'œuvre, soit un taux de rémunération de 10%. En outre, le taux de rémunération de 11,6 % du candidat évincé est également supérieur à celui préconisé par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP), fixé à 10,65% pour ce montant de travaux, sans qu'il soit justifié d'une complexité particulière. Interpelés sur une présomption de caractère anormalement bas, les requérants ont, enfin, répondu sur chacune des missions pour expliquer la validité de leur proposition, réponse qui n'est pas discutée par la commune. 7. La commune de Romans-sur-Isère se borne à faire valoir que le montant de 82 000 euros HT proposé l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA pour la seule mission diagnostic, qu'elle estime centrale, était inférieur à l'estimation du marché fixée à 108 666 euros. Elle ajoute en dernier que l'offre est anormalement basse dès lors qu'elle prévoit pour le diagnostic un échafaudage mobile alors qu'elle en souhaite un qui soit fixe. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'appréciation de l'offre est par principe globale. Par ailleurs, la commune qui entend se départir de l'étude qu'elle a fait réaliser et opposer sa propre estimation pour une seule mission n'en fournit pas, malgré contestation, le mode de calcul, se bornant à faire état d'expériences similaires. Au contraire, dans son courrier de réponse à la demande de précision comme lors de l'audience, la société requérante justifie sans contestation sérieuse le montant proposé par l'importante étude d'évaluation préalable réalisée en 2019 et validée par la direction régionale des affaires culturelles en 2020 ainsi que par des solutions efficientes et économes telles qu'un échafaudage mobile, autorisé par les pièces du marché. La commune ne saurait davantage se prévaloir de l'écart de prix entre la société requérante et l'attributaire, dont l'offre est de 125 000 euros pour cette mission diagnostic. Faute de rechercher si le prix proposé est en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché en cause, cette seule comparaison ne permet pas de conclure au caractère anormalement bas d'une offre. Il résulte de ce qui précède que l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA est fondé à soutenir que la commune de Romans-sur-Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant son offre comme anormalement basse et ainsi méconnu l'égalité de traitement entre les candidats. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commune de Romans-sur-Isère a rejeté la candidature de l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA, ainsi que la procédure de passation de marché public de maîtrise d'œuvre relatif la restauration de la collégiale Saint-Barnard en tant que ce candidat en a été illégalement évincé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La commune de Romans-sur-Isère pouvant choisir d'abandonner sa procédure ou de la reprendre intégralement, il n'y a pas lieu de lui adresser d'injonction. Néanmoins, si elle entend reprendre sa procédure, elle devra le faire au plus tard au stade de l'analyse des offres, en y incluant celle de l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Romans-sur-Isère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère le versement de la somme de 2 000 euros à l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commune de Romans-sur-Isère a rejeté la candidature de l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA est annulée. Article 2 : La procédure de passation de ce marché est annulée en tant que l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA en a été illégalement évincé. Article 3 : Si elle entend poursuivre la passation du marché, la commune devra reprendre la procédure au plus tard au stade de l'analyse des offres, en y incluant l'offre de l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA. Article 4 : La commune de Romans-sur-Isère versera à l'Atelier ISSHIN/Collectif APPA la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'atelier ISSHIN / Collectif APPA, à la commune de Romans-sur-Isère, au groupement mandataire Thomas Bricheux, au cabinet Tinchant, à la société Le BE associés, Studiolo Coste, à l'atelier Vicat Blanc et à Florence Cremer. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2022. La juge des référés,La greffière, A. BJ. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2207556_20221209
Données disponibles
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