TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207550_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Fazolo, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 18 décembre 2021, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au Tribunal de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette affaire. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le préfet de police a délivré au requérant le 6 septembre 2022 le document réclamé, valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort de la pièce jointe au mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, le 6 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a délivré au requérant un récépissé valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 février 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2207550_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA