TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207549_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la société 3D Ingénierie Systèmes (3DIS), agissant par son gérant, M. B A, demande au tribunal de " débouter purement et simplement la DGFIP [de] sa demande de remboursement du fonds de solidarité ". Elle soutient que : - alors qu'elle commençait tout juste à se relever d'une mauvaise période de deux ans, la crise sanitaire et les décisions gouvernementales qui en ont découlé ont eu des conséquences extrêmement néfastes pour elle et auraient pu mettre un terme à son existence sans cette subvention qui lui a permis de survivre ; - alors que pour fonder sa demande de remboursement de la subvention, l'administration fiscale faisait état, dans son courrier du 21 juillet 2022, de l'existence d'une dette fiscale au 31 décembre 2019 sans en préciser la nature, il lui a été précisé, en réponse à sa réclamation, qu'il s'agissait du règlement de la contribution foncière des entreprises (CFE) exigible au 16 décembre 2019, soit quinze jours avant le 31 décembre 2019 ; - à la date de sa demande de subvention, son gérant estimait n'avoir aucune dette dès lors que cette subvention n'était versée qu'après des contrôles de cohérence automatisés, notamment en relation avec le fisc ; - si elle avait réellement présenté une dette fiscale lors de sa première demande de subvention, en avril 2020, ces contrôles automatisés l'auraient certainement détectée ; - reste à savoir pourquoi la dette fiscale n'a pas été détectée ; - elle a changé de cabinet comptable en 2017 en raison de plusieurs erreurs extrêmement graves commises par l'ancien cabinet comptable, notamment dans ses déclarations ; - après que son cabinet comptable l'a informée qu'il fallait s'acquitter de la CFE pour les locaux d'Orléans et d'Aix-en-Provence, elle a immédiatement réglé celle de ses locaux d'Orléans dès lors que les justificatifs fournis étaient cohérents par rapport aux sommes réclamées, ce qui n'était pas le cas s'agissant de ses locaux d'Aix-en-Provence ; naturellement, elle a demandé des informations supplémentaires à ce sujet au cabinet comptable car, pour la deuxième année consécutive, le montant de la CFE n'était pas cohérent en ce qui concerne ses locaux d'Aix-en-Provence ; malheureusement, les retours d'informations ont pris beaucoup de temps, entre les difficultés du cabinet comptable et la complexité à joindre les services fiscaux dans un contexte incertain lié à la crise sanitaire à la fin de l'année 2019 ; en effet, alors que le montant de CFE s'élevait à 235 euros pour ses locaux d'Orléans, d'une surface de 150m² dédiés entièrement à ses activités, il lui a été réclamé un montant de CFE de 1 011 euros pour ses locaux d'Aix-en-Provence, d'une superficie de 17m² et situés au sein du logement de 55m² de son gérant ; - elle ne contestait pas la CFE mais avait seulement des doutes sur le montant de celle-ci, souhaitant simplement avoir des justifications de ce montant ; c'est pourquoi aucune contestation officielle n'a été effectuée ; malheureusement, les délais de ces réclamations ont eu finalement un effet néfaste ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, qui décrit notamment les conditions d'obtention de la subvention du fonds de solidarité, a été modifié quatorze fois en deux ans, ce qui démontre l'incertitude de la gestion politique de crise dans ce contexte étrange et changeant de pandémie ; ainsi, l'article 3-10 de ce décret, dans sa rédaction modifiée par l'article 1 du décret n° 2021-192 du 22 février 2021, autorise les sociétés demandant la subvention à avoir des dettes fiscales à hauteur de 1 500 euros ; - il est normal qu'elle ait pu bénéficier du fonds de solidarité afin de lui permettre de survivre et de compenser des pertes subies à la suite de la gestion de cette crise sanitaire qui a été sans précédent ; sans cette aide, elle aurait déposé le bilan comme beaucoup de sociétés fragiles, cette fragilité étant toujours d'actualité car les séquelles de la crise se font encore sentir ; société à taille humaine qui, lors du premier confinement, n'avait qu'un seul salarié qu'elle a dû remercier à cause des conséquences économiques subies, son gérant n'a pas d'autre revenu que celui de sa société ; en l'empêchant d'exercer son activité, son gérant a dû survivre sans aucun revenu ; - la demande de remboursement de la subvention, sur le fondement d'un détail technique très contestable tant en ce qui concerne les délais que le montant, dans un contexte exceptionnel et complexe que nul ne pouvait prévoir, est des plus injustes ; en effet, la subvention a rempli son rôle dans ce cas de figure, étant précisé qu'il s'agit de la seule aide à laquelle elle a pu prétendre ; - elle aurait évidemment préféré ne pas avoir besoin de la subvention et aurait désiré plus que tout vivre de son travail et de ses efforts pendant cette pandémie ; mais son gérant s'est plié aux restrictions imposées du fait de la crise sanitaire et en est amoindri aussi bien physiquement que mentalement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, la société 3DIS doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation des trois titres de perception n° ADCE 21 2600062493, n° ADCE 21 2600062494 et n° ADCE 21 2600062495 émis à son encontre le 28 septembre 2021 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 500 euros chacun correspondant à l'aide qui lui a été versée, pour la période d'avril à juin 2020, en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 500 euros. 3. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation définit les conditions d'éligibilité des aides financières qu'il institue, et, en particulier, en ses articles 3-1, 3-3 et 3-5 s'agissant des pertes de chiffre d'affaires subies au cours respectivement des mois d'avril, de mai et de juin 2020. Ces articles renvoient respectivement aux articles 3-2, 3-4 et 3-6 du même décret, lesquels précisent notamment que : " () La demande d'aide () est accompagnée () [d'] une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ". L'article 3-10 de ce même décret, créé par l'article 1 du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, applicable aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020, contenait dans sa rédaction initiale de semblables dispositions avant de prévoir, à compter du 21 décembre 2020 par l'effet de sa modification par l'article 1 du décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020, que : " La demande [d'aide] est accompagnée () [d'] une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour réclamer à la société 3DIS le remboursement des sommes qui lui ont été versées par l'Etat au titre de l'aide du fonds de solidarité pour les mois d'avril à juin 2020, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur l'existence d'une dette fiscale de CFE impayée au 31 décembre 2019 ayant rendu la société requérante inéligible à cette aide en vertu des dispositions des articles 3-2, 3-4 et 3-6 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 5. Au soutien de sa requête, la société 3DIS se borne à décrire les faits à l'origine du litige et à exposer l'argumentation ci-dessus reproduite aux visas de la présente ordonnance. Toutefois, la société requérante ne conteste pas l'existence d'une dette fiscale de CFE impayée au 31 décembre 2019, dette à l'origine des créances dont se prévaut l'Etat à son égard au titre de l'aide du fonds de solidarité versée pour la période d'avril à juin 2020. A cet égard, la prétendue incohérence du montant de 1 011 euros réclamé au titre de la CFE 2019 des locaux situés à Aix-en-Provence est contredite par les pièces du dossier, l'augmentation apparaissant à tout le moins dès 2018 à hauteur d'un montant de 1 004 euros contre 515 euros en 2017, 501 euros en 2016 et 161 euros en 2015 sans que la société 3DIS n'établisse ni même n'allègue avoir contesté le montant mis à sa charge au titre de l'année 2018. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement comparer ce montant à celui relatif au site, distinct, de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans. En tout état de cause, si elle avait des doutes quant aux bases de calcul de cette imposition, il lui appartenait de les contester devant l'administration fiscale, ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait, et elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cette CFE était exigible au plus tard le 16 décembre 2019, soit quinze jours avant la date à laquelle devait être apprécié l'éventuel impayé. 6. En outre, la société 3DIS, invoquant les incertitudes ayant présidé à l'édiction des mesures de gestion politique de la crise sanitaire dans un contexte mouvant, se prévaut des nombreuses modifications successives du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, notamment en ce qu'à compter des pertes de chiffre d'affaires d'octobre 2020, les dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 euros ne faisaient plus obstacle à l'éligibilité à l'aide du fonds de solidarité par l'effet de l'article 3-10 de ce décret, créé par l'article 1 du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'article 1 du décret n° 2021-192 du 22 février 2021. Toutefois, une telle circonstance, postérieure à la période en litige portant sur les mois d'avril à juin 2020, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu contesté, dès lors qu'il est constant que les articles 3-2, 3-4 et 3-6 de ce même décret, applicables respectivement aux pertes des mois d'avril à juin 2020, conditionnaient l'éligibilité de l'entreprise concernée à l'aide du fonds de solidarité notamment à l'absence de dette fiscale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement. 7. De la même manière, si elles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de remboursement des sommes indues, les considérations relatives à la fragilité financière de la société requérante et à l'amoindrissement de l'état physique et mental de son gérant sont également sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Enfin, pour regrettable qu'elle soit, il en va de même de la circonstance que les contrôles de cohérence automatisés, à supposer même qu'ils aient été pratiqués en l'espèce, n'aient pas permis de détecter l'existence de la dette fiscale de CFE de la société requérante que cette dernière ne pouvait au demeurant ignorer à la date de sa première demande d'aide du fonds de solidarité, formulée en avril 2020, dès lors que cette imposition était exigible au 16 décembre 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société 3DIS ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 3D Ingénierie Systèmes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3D Ingénierie Systèmes. Fait à Marseille, le 15 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2207549_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel