TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207540_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, le cabinet d'expertise comptable Francou demande au service des impôts des entreprise d'Embrun de rembourser à sa cliente, la SAS Marine Optic 05, la somme de 26 586 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées selon lui à tort au titre des années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La SAS Marine Optic 05 a, par réclamation en date du 9 février 2022, demandé à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Par décision du 27 juillet 2022, le directeur des finances publiques des Hautes-Alpes n'a que partiellement fait droit à sa réclamation. 3. Sans produire le mandat régulier exigé par les dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales auxquelles renvoie l'article R. 431-6 du code de justice administrative, le cabinet d'expertise comptable Francou saisit le tribunal, pour le compte de la SAS Marine Optic 05, d'un courrier adressé au service des impôts des entreprise d'Embrun, dans lequel il fait appel à sa bienveillance, évoque le droit à l'erreur et la bonne foi de la société, en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 26 586 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées selon lui à tort au titre des années 2020 et 2021. Il ressort de la rédaction même de ce courrier qu'il s'agit d'une demande gracieuse adressée à l'administration et non d'une requête contentieuse tendant à la décharge des impositions en cause. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration fiscale, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle le cabinet Francou ou sa cliente peuvent d'ailleurs encore l'adresser. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite pour la SAS Marine Optic 05 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SAS Marine Optic 05 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Marine Optic 05. Fait à Marseille, le 9 septembre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2207540_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel