TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207528_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Raoult, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 17 416 euros en réparation des préjudices subis suite à son hospitalisation dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines déclare se désister de l'instance dès lors qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy conclut à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions, à prendre acte des accords intervenus pour certains préjudices et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements. "
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a déclaré se désister de la présente instance. Le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2207528_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel