TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207524_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'annuler, en application de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, le dossier MDPH n° 2213469 concernant sa fille.
Elle soutient que :
- sa fille, actuellement hospitalisée au sein d'un établissement public de santé mentale de Saint-Venant, fait l'objet de pressions pour fournir son relevé d'identité bancaire de façon à ce que l'argent soit transféré sur son compte ;
- le dossier, rempli par une assistante sociale, comporte des erreurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par sa requête, Mme B A conteste une situation relative à sa fille majeure Evane A, sans établir ni même alléguer qu'elle en serait la représentante légale. Dans cette mesure, la requérante ne justifie d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à agir. En outre, elle ne justifie non plus d'aucune urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni ne soutient qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Enfin, la mesure demandée, tendant à l'annulation d'un dossier de demande adressé à la maison départementale des personnes handicapées, ne présente pas un caractère provisoire.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207524Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2207524_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel