TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207477_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022 et 15 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Favre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-d'Aulps a délivré un permis de construire 16 logements à la SAS Immotis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Aulps la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la SAS Immotis conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Saint-Jean-d'Aulps conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 15 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par un acte, enregistré le 15 septembre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Aulps et de la SAS Immotis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Aulps et de la SAS Immotis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Saint-Jean-d'Aulps et à la SAS Immotis. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. . Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2207477_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel