TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207474_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision prise oralement le 20 septembre 2022 et confirmée par écrit le 29 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, ou de lui verser à elle-même cette somme si elle est refusée. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve empêchée de régulariser sa situation administrative, alors qu'elle réside en France depuis huit années, qu'elle est mère de deux enfants mineurs scolarisés, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et justifie d'une promesse d'embauche ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise par une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne comporte ni le nom ni la qualité du signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète ne pouvait lui opposer les effets de l'interdiction de retour prise le 7 octobre 2019, dès lors qu'elle n'a jamais quitté le territoire national ; - dès lors que sa demande de titre de séjour n'était ni abusive ni dilatoire, la préfète ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2207473 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour l'empêche de régulariser sa situation, alors qu'elle réside en France depuis huit années, qu'elle est mère de deux enfants scolarisés en France, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle dispose de perspectives d'insertion professionnelle, ainsi qu'en atteste le formulaire de demande d'autorisation de travail qu'elle produit. Toutefois, et alors que Mme B se maintient irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement notifiée le 26 juin 2018 et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois par arrêté du 7 octobre 2019, aucune des circonstances invoquées par la requérante, qui indique vivre chez un ressortissant français et ne se trouve pas en situation de précarité, ne permettent d'établir que la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2207474_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel