TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2207468_20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 24 août 2022 contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 mai 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces des dossiers. - l'ordonnance de référé n° 2207835 en date du 12 décembre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2207835, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire formé le 24 août 2022 contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, a été rejetée par une ordonnance du 12 décembre 2022 au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 1er juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj Pour expédition conforme, La greffière,
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TA671 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207468_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2207468_20230601
Données disponibles
- Texte intégral