TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2207438_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 15 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel la maire de Lille l'a radié des effectifs de la commune de Lille. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Lille conclut au rejet de la requête, en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant radiation de M. A des effectifs de la commune de Lille lui a été notifié le 31 janvier 2022, date à laquelle il a apposé sa signature sur cet arrêté. Cet arrêté faisait une exacte mention des voies et délai de recours. M. A disposait, à compter du 31 janvier 2022, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux et ce délai n'a pas été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2021 enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 29 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2207438_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel