TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207413_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Sehrbrock, demandent au juge des référés d'ordonner au service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur remettre leur enfant né le 28 avril 2022. Ils soutiennent que : - le juge des enfants du tribunal judiciaire de Valence qui a ordonné le placement de leur enfant le 12 août 2022 n'a pas respecté le délai pour statuer de 15 jours prévu par l'article 1184 du code de procédure civile, ainsi que l'a constaté la cour d'appel de Grenoble ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la parentalité qui constitue une liberté fondamentale ; - l'urgence est caractérisée en raison du plus jeune âge de l'enfant, de sa fragilité qui nécessite un encadrement individualisé médicalement indiqué et de la durée de son placement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence a ordonné le placement provisoire de l'enfant de Mme C et M. D, âgé de trois mois, au service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme. Par un jugement du 12 août 2022, la juge des enfants a maintenu ce placement jusqu'au 30 novembre 2022. Par un arrêt du 4 novembre 2022, la chambre des mineurs de la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement. Le 6 novembre 2022, Mme C et M. D ont demandé au service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme de leur remettre leur enfant, en faisant valoir que la cour d'appel avait relevé que la juge des enfants n'avait pas statué dans le délai 15 jours à compter de sa saisine, prévu par le troisième alinéa de l'article 1184 du code de procédure civile. Par un courriel du 7 novembre 2022, le service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme a rejeté cette demande au motif que la cour d'appel avait confirmé le jugement ordonnant le placement en mentionnant dans son arrêt que " la méconnaissance par le juge du délai qui lui était imparti pour statuer n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement, de sorte que le moyen doit être rejeté ". Mme C et M. D demandent au juge des référés d'ordonner au service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme de leur remettre leur enfant. 3. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, y compris l'article L. 521-2 de ce code, que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. La requête, qui tend à faire modifier les décisions prises par l'autorité judiciaire, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif mais relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D. Copie en sera adressée au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, T. E La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2207413_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA