TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207409_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Sud
Seine-et-Marne a refusé de lui communiquer son dossier médical complet ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui communiquer son dossier médical complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par son représentant légal en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le document demandé a été communiqué à la requérante par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 août 2022, qui a été distribuée le
25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le
1er septembre 2022, que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne indique que le dossier médical " santé au travail " a été adressée à la requérante par lettre recommandée le
22 août 2022 et distribuée le 25 août 2022. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 6 septembre 2022, ne conteste pas les dires du centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2207409_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA