TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207406_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, Junior, Willy, A et l'association Mouvement international contre le racisme, l'antisémitisme, représentés par Me Rachid Madid, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de déclarer recevable la présente requête ; 2°) de suspendre, en toutes ses clauses, le protocole d'amitié entre la ville d'Ivry-sur-Seine et la Daïra de Mijek du campement d'Aousserd de la république arabe sahraouie démocratique, situé à Tindouf au sud-ouest de l'Algérie ; 3°) de suspendre en toutes ses dispositions la délibération du conseil municipal de la ville d'Ivry-sur-Seine en date du 30 juin 2022 approuvant le " protocole d'amitié entre la ville d'Ivry-sur-Seine et Ladaïra de Mijek du campement d'Aousserd de la république arabe sahraouie démocratique, situé à Tindouf au sud-ouest de l'Algérie ", et autorisant le maire de cette commune à le signer ; 4°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à payer à M. B, junior, Willy A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 2 500 euros à payer à l'association " mouvement international contre le racisme, l'antisémitisme " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine les entiers dépens Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2207399 par laquelle M. A et le Mouvement international contre le Racisme, l'Antisémitisme demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de suspendre l'exécution des actes attaqués, les requérants font valoir, d'une part, qu'ils entraînent un risque d'atteinte grave à la conduite des relations internationales de la France, relevant de l'ordre public, et, d'autre part, que la signature du protocole d'amitié, prévue " à la rentrée " emporte le risque de trouble à l'ordre public alors que des incidents se sont déroulés lors du conseil municipal du 30 juin 2021, lors duquel une subvention de 6 000 euros était votée par le conseil municipal, au bénéfice de l'association " Plateforme pour la solidarité´ avec le peuple du Sahara Occidental ". 4. Toutefois, d'abord, la délibération du conseil municipal de la commune d'Ivry-sur-Seine approuvant un " protocole d'amitié entre la ville d'Ivry-sur-Seine et Ladaïra de Mijek du campement d'Aousserd de la république arabe sahraouie démocratique, situé à Tindouf au sud-ouest de l'Algérie " et autorisant son maire à le signer, compte tenu de ses effets relatifs à la seule commune, ne présente pas un risque d'atteinte grave et immédiat à la conduite des relations internationales de la France, quelle que soit sa légalité. Ensuite, les risques d'atteinte à l'ordre public, au demeurant non établis par les pièces du dossier, ne procèdent pas, selon les termes mêmes de la requête, de la délibération en cause, mais ne pourraient résulter que de l'organisation de la signature dudit protocole à la rentrée sans d'ailleurs qu'il ne soit établi que le maire serait dans l'incapacité de sécuriser cet événement. 5. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées en l'espèce ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives au remboursement des frais de l'instance et au remboursement des dépens, au demeurant inexistants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de l'association Mouvement international contre le Racisme, l'Antisémitisme, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au Mouvement international contre le racisme, l'antisémitisme et à la commune d'Ivry-sur-Seine. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2207406_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel