TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207393_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient: Sur l'urgence : - que la condition de l'urgence est satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu'il séjourne régulièrement en France depuis plusieurs années, qu'il se trouve en rétention administrative depuis le 27 juin 2022, que la perte de revenus engendrée nuira à sa famille et, en tout état de cause, que l'arrêté attaqué porte à sa situation une atteinte grave et immédiate ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales stables sur le territoire français et de son intégration professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2207383 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 septembre 1984 à Tbilisi (Géorgie), et qui déclare être entré en France en 2006, a fait l'objet le 21 juin 2013 d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de police, avant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, valable du 11 mai 2015 au 10 mai 2016 et régulièrement renouvelée jusqu'en 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 mai 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 28 avril 2021. Par arrêté du 29 octobre 2021 dont il sollicite la suspension, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Pour refuser à M. B le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, après avoir visé les textes dont elle entendait faire application et notamment l'article L. 432-1 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur les circonstances que l'intéressé, dont les seules ressources financières sont constituées de prestations familiales, ne témoigne d'aucune intégration professionnelle en France et qu'il représente une menace à l'ordre public, ayant fait l'objet de neuf condamnations entre 2008 et 2019 dont un certain nombre en état de récidive légale. Le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il déclare avoir en France sa compagne et leurs quatre enfants dont il indique, sans en justifier, assumer la charge. Aucun des moyens soulevés n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'arrêté attaqué doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni sur la recevabilité de la requête, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. NORVAL-GRIVET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2207393_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel