TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207385_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) a implicitement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022, ensemble, la décision par laquelle le proviseur du lycée Pierre d'Aragon à Muret a attribué la note de 0/20 à son enfant A au regard de son refus de se soumettre à une évaluation en date du 21 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Pierre d'Aragon à Muret de mettre à jour le dossier scolaire de son enfant, A, en conséquence de l'annulation des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé . " 2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) a implicitement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022, ensemble, la décision par laquelle le proviseur du lycée Pierre d'Aragon à Muret a attribué la note de 0/20 à son enfant A au regard de son refus de se soumettre à une évaluation en date du 21 avril 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un élève ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que lesdits mérites, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2207385_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel