TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207369_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Dammarie-les-Lys a déclaré irrecevable sa demande de déclaration préalable. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette décision : * est entachée d'erreur de droit, dès lors que le maire ne pouvait légalement lui opposer l'irrecevabilité de sa déclaration de travaux au motif que les travaux visés relèvent du permis modificatif n°PC0771521600028M06, les deux autorisations d'urbanisme étant totalement distinctes, ni l'inviter à inclure cette demande dans le cadre de ce permis, * est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2207291 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir que sa déclaration préalable du 8 juillet 2022 ne se rattache pas à la procédure afférente à son permis de construire relatif à l'achèvement de la construction d'une annexe à usage de garage, mais concerne l'installation d'un portail sur rue pour lequel elle avait obtenu, le 3 janvier 2018, une déclaration préalable de travaux et dont elle souhaite modifier le coloris et le matériau. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la requérante ne justifie ni même n'allègue que les travaux sur lesquels portaient la déclaration du 3 janvier 2018 seraient entamés ou sur le point de l'être, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature ni de la portée de la décision attaquée, ne peut être regardée comme établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. NORVAL-GRIVET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2207369_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA