TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2207359_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération 8-3 du 25 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Pamiers a décidé la création de 9 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 21 juin 2024, la commune de Pamiers conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que le tribunal prenne acte du désistement de Mme B et mette à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B conclut au rejet des conclusions de la commune de Pamiers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Pamiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2207359 de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pamiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2207359_20240709
Données disponibles
- Texte intégral