TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207358_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme D A veuve B, représentée par Me Balique, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Port-de-Bouc a mis en demeure, dans un délai de trois mois, " Mme B C ", sous peine de constatation d'inexécution des travaux par les services municipaux, de mettre en place une ventilation efficace et cohérente des pièces de service, de rechercher et de supprimer par des moyens efficaces et durables toutes les causes d'humidité, de nettoyer les moisissures et de remettre en état les surfaces dégradées, de prendre toutes dispositions pour que l'installation électrique ne soit pas un danger pour les occupants, de mettre en place un mode de chauffage adapté et de vérifier l'étanchéité des menuiseries et enfin de résoudre les dysfonctionnements dans le logement, situé 3 chemin des Termes sur le territoire de cette commune, dont son époux, M. C B, était propriétaire, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 6 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle conteste fermement être responsable de l'état de l'appartement et justifie que ce bien a été donné à bail en parfait état, qu'elle a saisi la juridiction de proximité de Martigues, où une audience est prévue le 8 novembre 2022, en référé expertise afin que soient déterminées les responsabilités en cause, et que les travaux, objet de la mise en demeure, représentent des frais importants dont la réalisation sera irréversible et empêchera le bon déroulement de l'expertise ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est également remplie, dès lors que l'arrêté du 1er avril 2022 a, à tort, été édicté à son encontre et non contre M. C B, propriétaire et dont elle était la tutrice jusqu'à son décès le 24 juillet 2022, que le maire n'était pas compétent pour prendre un tel arrêté de mise en demeure d'indécence, que le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de convocation du bailleur à la réunion du 8 décembre 2021 et de communication du rapport d'enquête établi par les services de l'habitat le même jour, et que le bailleur n'est aucunement responsable de l'état de l'appartement, dû au seul comportement du locataire. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2207357 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A veuve B à l'encontre de l'arrêté du maire de Port-de-Bouc du 1er avril 2022 et de la décision de la même autorité du 6 juillet 2022 ayant rejeté son recours gracieux, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause. 3. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A veuveVentre selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme A veuve B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A veuve B. Fait à Marseille, le 19 septembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2207358_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel