TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207349_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient: Sur l'urgence : - que la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de toute vie commune avec son épouse ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - qu'elle méconnait l'article L. 434-7 du CESEDA, dès lors que s'il a effectivement fait l'objet d'une condamnation pénale en 2019, celle-ci concernait une altercation avec un collègue de travail, pour des faits très éloignés de ceux pouvant justifier le rejet d'une demande de regroupement familial ; - qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que bénéficiant en France d'une protection internationale en qualité de réfugié, il ne peut se rendre au Sri-Lanka auprès de son épouse ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2207348 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus du bénéfice du regroupement familial, M. B fait valoir qu'il a le statut de réfugié, ce qui lui donne vocation à demeurer sur le territoire français et que cette décision le prive, pour une durée indéterminée, de toute vie commune avec son épouse, alors que le temps d'instruction extrêmement long de sa demande n'a fait que prolonger de manière déraisonnable la séparation du couple. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant réside, selon ses déclarations, en France depuis 2010 et qu'alors qu'il avait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, il a, le 13 août 2018, contracté mariage en Inde avec une compatriote résidant au Sri Lanka, au profit de laquelle il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en novembre 2019. Il est en outre constant que le requérant et son épouse n'ont jamais partagé de vie commune depuis le mariage. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être tenue pour satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. NORVAL-GRIVET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2207349_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
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