TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207340_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laporte Pascale, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour un " Passeport Talent ", dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée en matière de non-renouvellement d'un titre de séjour, est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement avec changement de statut la place en situation irrégulière, sous la menace que soit prononcée une obligation de quitter le territoire, et lui fait perdre son emploi ; - le préfet est tenu de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport Talent " lorsque les conditions de l'article R.433-6 du CESESA sont remplies, un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dès le dépôt de cette la demande, ainsi qu'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lorsque l'instruction se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu ; - l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut porte atteinte à la liberté d'aller et de venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne née le 12 février 1972, est entrée en France le 17 août 2021 avec un visa long séjour et s'est vue délivrer par le préfet du Val-de-Marne, le 18 novembre 2021, une carte de séjour temporaire en qualité de stagiaire valable jusqu'au 21 juillet 2022, dont elle a demandé, le 22 mars 2022, un renouvellement avec changement de statut, afin d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle " Passeport Talent ". Elle a reçu, à ce titre, une confirmation de dépôt de cette demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement, de lui délivrer un récépissé de dépôt et de statuer sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, ni la seule circonstance, comme en l'espèce, que l'étranger se soit vu opposer un refus de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. 4. En produisant deux contrats à durée indéterminée successivement signés le 18 mars 2022 pour une prise de poste au 9 mai 2022, et le 21 juin 2022 pour une prise de poste au 12 septembre 2022, sous réserve de la justification d'un titre de séjour avec la mention autorisation de travail, Mme A, qui indique que sa prise de poste a ainsi dû être différée en l'absence de régularisation de sa situation, n'établit pas l'imminence alléguée de la perte de son emploi, ni, par suite, l'existence d'une urgence telle qu'elle impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, si elle fait valoir que cette situation l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser l'urgence au sens de ces dispositions. 5. Dès lors, Mme A ne justifiant pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. NORVAL-GRIVET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2207340_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA