TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207337_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de condamner l'État à verser à Me Combes, son avocate la somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'elle ne peut travailler alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail, et au respect de sa vie privée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Mme B, ressortissante indienne est entrée en France en septembre 2018. Un titre de séjour Passeport talent-famille lui a été délivré pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. Elle indique avoir sollicité le renouvellement de son titre le 8 novembre 2021. 4. En l'espèce, si la requérante produit des courriels adressés à la préfecture de l'Isère depuis septembre 2021, mentionnant notamment sa volonté de voyager en Inde en décembre 2022, elle ne justifie pas de l'envoi de sa demande de renouvellement de titre en novembre 2021, ni d'un refus d'enregistrement ni s'être présentée sans succès à la préfecture. Par ailleurs, l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler n'a pas pour effet de mettre fin à une relation de travail de la requérante avec la société Gapgemini dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a effectué qu'un stage dans cette société, qui s'est achevé le 30 août 2022, et que seul un courriel qui lui a été adressé le 17 octobre 2022 fait état d'une embauche potentielle. Ainsi, les éléments présentés par Mme B ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris la demande au titre des frais irrépétibles. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chavannaz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, et Me Combes. Fait à Grenoble, le 10 novembre 202Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2207337_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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