TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207302_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé de demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité lui permettant d'exercer à titre provisoire sa profession pendant le délai de réexamen de sa situation. M. C doit être regardé comme soutenant que la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est titulaire d'une carte professionnelle valable cinq ans qui va expirer le 9 août 2022. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu': - il justifie d'un séjour régulier en France d'au moins cinq ans, en raison des différents titres de séjour dont il a été titulaire ainsi que des récépissés dont il a été mis en possession, notamment pendant la période de crise sanitaire ; il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler du 13 mars 2017 au 12 mars 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle du 28 mai 2018 au 27 mai 2020 et du 3 août 2021 au 2 août 2023 ; - il justifie d'une activité professionnelle en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Triomphe Sécurité depuis le 6 septembre 2017 ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de la requête susvisée, M. B C demande au juge des référés de suspendre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure aux motifs qu'il n'a détenu aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français du 28 mai 2020 au 19 décembre 2020 puis du 29 avril 2021 au 3 août 2021. 3. Toutefois, une requête en référé suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est que l'accessoire d'une requête en annulation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas présenté de requête au fond devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la requête en référé est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 1er août 2022 . Le juge des référés, Signé : S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2207302_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA