TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207289_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 août 2022, enregistrée le 30 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient qu'elle vit seulement grâce à la pension alimentaire de ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale - année 2021-2022 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national ". Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1 - Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () 1.2.2. Relatives aux revenus / Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : / - étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du Smic net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. () - étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale. () - étudiant majeur ayant fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ; / - étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent. 2. Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux / 2.1. Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / - de 250 kilomètres et plus : 2 points. / 2.2. Les charges de la famille / - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; / - Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points ". Il résulte de ces dispositions que le droit à bourse d'un étudiant est, en principe, apprécié à partir du revenu fiscal de référence du foyer fiscal de ses parents. 3. Mme B, se borne à soutenir qu'elle ne vit que de la pension alimentaire versée par ses parents et que seule cette ressource, qui s'élève à 8 420 euros par an, doit être retenue pour apprécier le montant de ses droits à bourse. Toutefois, elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle entrerait dans un des cas prévus pas les dispositions précitées qui permettraient, pour le calcul des droits à la bourse sur critère sociaux, de ne pas retenir les revenus de ses parents de l'année n-2 qui s'élèvent à 95 310 euros et qui, eu égard aux deux points de charges retenus et au barème fixé par les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022, font obstacle à l'attribution d'une bourse. Par suite, le moyen qu'elle invoque repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, 12 septembre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2207289_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel